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VEILLE ET POSITION

D

ans son arrêt Erika de 2012, la Cour de

cassation reconnaissait le caractère indem-

nisable du préjudice écologique défini

comme « 

l’atteinte directe ou indirecte

portée à l’environnement

» en validant

l’allocation de dommages et intérêts à plusieurs

personnes (communes et associations) sans qu’elles

aient l’obligation de démontrer que les fonds seraient

destinés à la réparation de l’environnement.

Dans les suites de cet arrêt, le législateur s’est emparé

de ce sujet. Après de multiples rebondissements

(proposition de loi sénatoriale adoptée à l’unani-

mité, rapport commandé par le Garde des Sceaux...),

c’est finalement la loi biodiversité du 9 août 2016 qui

a introduit dans le code civil un titre spécial intitulé

«

de la réparation du préjudice écologique

» (articles

1386-19 à 1386-25 devenus 1246 à 1252).

Ces nouvelles dispositions, entrées en vigueur le

9 août 2016, s'appliquent immédiatement quelle

que soit la date du fait générateur, à la condition

toutefois qu'une action n'ait pas déjà été engagée

au titre du préjudice dont il est demandé réparation.

Ces nouvelles règles ne modifient en revanche en

rien les conditions de la responsabilité civile de droit

commun (preuve d’un fait générateur et d’un lien

de causalité). Elles viennent simplement définir les

modalités de réparation de ce dommage qui n’est

pas causé à un tiers identifié.

PRÉSENTATION DES NOUVELLES

DISPOSITIONS

Le préjudice écologique est défini comme «

une

atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonc-

tions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs

tirés par l'homme de l'environnement

». Cette défi-

nition appelle trois commentaires :

elle inclut tous les éléments de l’environnement,

y compris l’air et l’atmosphère,

elle vise également les services écologiques et pas

uniquement une atteinte matérielle,

le concept d’une atteinte «

non négligeable

» promet

de nombreux débats judiciaires.

LES DÉFIS DES NOUVELLES

DISPOSITIONS DU CODE CIVIL

RELATIVES AU PRÉJUDICE ÉCOLOGIQUE

Le caractère indemnisable d’un dommage à l’environnement sur le fondement de la responsabi-

lité civile ne va pas de soi. L’environnement présente en effet deux spécificités dont découlent

deux questions : bien commun à tous, le préjudice n’est pas subi par une personne identifiée ;

bien sans valeur marchande, une réparation monétaire semble peu adaptée.

Valérie Ravit,

Avocate, Squire Patton Boggs

Par Valérie Ravit

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ATOUT RISK MANAGER, LA REVUE DES PROFESSIONNELS DU RISQUE ET DE L'ASSURANCE I

N°11

I DÉCEMBRE 2016